Décret n°90-128 du 9 février 1990

Article 2

Créé le 10 février 1990 · En vigueur depuis le 19 juillet 2001

Le directeur général des services techniques et le directeur des services techniques d'une commune sont chargés de diriger l'ensemble des services techniques de la commune et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint des services.
Le directeur général des services techniques d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est chargé de diriger l'ensemble des services techniques de l'établissement et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 juillet 2001

En vigueur du samedi 10 février 1990 au mercredi 18 juillet 2001