Décret n°90-126 du 9 février 1990

Article 47

Créé le 10 février 1990

Les concours de recrutement à ceux des emplois, mentionnés aux articles 32 à 34, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude, qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret, restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 48 ci-après, les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude prévue pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent titre.
Les concours de recrutement à ceux des emplois mentionnés aux articles 32 à 34 ne donnant pas lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude, qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret, restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés dans le délai d'un an à compter de la date de leur réussite au concours. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent titre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-201 du 26 février 2016art. 37

En vigueur du samedi 10 février 1990 au lundi 29 février 2016

Les concours de recrutement à ceux des emplois, mentionnés aux articles

32

à

34

, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude, qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret, restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'

article 48

ci-après, les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude prévue pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent titre.

Les concours de recrutement à ceux des emplois mentionnés aux articles

32

à

34

ne donnant pas lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude, qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret, restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés dans le délai d'un an à compter de la date de leur réussite au concours. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent titre.