Décret n°90-126 du 9 février 1990

Article 30

Créé le 10 février 1990

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-201 du 26 février 2016art. 37

En vigueur du samedi 10 février 1990 au lundi 29 février 2016

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.