Décret n°90-126 du 9 février 1990

Article 29

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Créé le 10 février 1990

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 février 1990 au lundi 29 février 2016