Décret n°90-126 du 9 février 1990

Article 27

Créé le 10 février 1990

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, qui exercent dans ce corps les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 28 du présent décret.

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Abrogé depuis le mardi 1 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-201 du 26 février 2016art. 37

En vigueur du samedi 10 février 1990 au lundi 29 février 2016

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, qui exercent dans ce corps les fonctions mentionnées à l'

article 2

du présent décret, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'

article 28

du présent décret.