Décret n°90-1236 du 31 décembre 1990

Article 8

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Créé le 1 janvier 1991 · Abrogé le 1 mars 2016

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au lundi 29 février 2016