Décret n°90-1236 du 31 décembre 1990

Article 12

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Créé le 1 janvier 1991 · Abrogé le 1 mars 2016

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade d'agent des services techniques de 2e classe ne comporte que dix échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.

Les agents des services techniques de 2e classe parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon :

 
 

- après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

- avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au lundi 29 février 2016