Décret n°90-1236 du 31 décembre 1990

Article 10

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Créé le 1 janvier 1991 · Abrogé le 1 mars 2016

Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C ou d'un niveau équivalent titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent des services techniques de 2e classe de La Poste ou de France Télécom.
Les intéressés sont classés à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au lundi 29 février 2016