Décret n°90-1227 du 31 décembre 1990

Article 21

Créé le 1 janvier 1991

Les candidats reçus à un essai professionnel d'ouvrier d'état de 2e, 3e ou 4e catégorie des postes et télécommunications, ou inscrits sur une liste d'aptitude d'ouvrier d'état de 3e catégorie, de contremaître ou de chef d'atelier central des postes et télécommunications sont nommés dans le corps correspondant de La Poste ou dans celui de France Télécom.
La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mardi 30 juin 1992