Décret n°90-1227 du 31 décembre 1990

Article 19

Créé le 1 janvier 1991

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les ouvriers d'état de 2e catégorie parvenus au 11e échelon de leur grade, promus ouvriers d'état de troisième catégorie, sont nommés au 10e échelon de leur nouveau grade en conservant dans cet échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mardi 30 juin 1992