Décret n°90-1223 du 31 décembre 1990

Article 9

Créé le 1 janvier 1991

A compter d'une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture, il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant de cheptels qui ne sont pas tenus pour indemnes au sens des dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance délivrée par le directeur des services vétérinaires qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 6 août 2003

A compter d'une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture, il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant de cheptels qui ne sont pas tenus pour indemnes au sens des dispositions de l'

article 3

ci-dessus.

Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance délivrée par le directeur des services vétérinaires qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.