Décret n°90-1223 du 31 décembre 1990

Article 7

Créé le 1 janvier 1991

Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent et à la diligence de leur propriétaire, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.
Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 6 août 2003

Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent et à la diligence de leur propriétaire, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.

Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.