Décret n°90-1223 du 31 décembre 1990

Article 4

Créé le 1 janvier 1991

Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 6 août 2003

Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.