Décret n°90-1223 du 31 décembre 1990

Article 12

Créé le 1 janvier 1991

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque n'aura pas respecté les dispositions des articles 2, 4 (1er alinéa), 5, 6, 7, 8 (1er, 2e et 4e alinéa), 9 et 11 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 4e classe est applicable.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 6 août 2003

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque n'aura pas respecté les dispositions des articles

2

,

4

(1er alinéa), 5, 6, 7, 8 (1er, 2e et 4e alinéa), 9 et 11 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 4e classe est applicable.