Décret n°90-1223 du 31 décembre 1990

Article 10

Créé le 1 janvier 1991

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget détermine :
- les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique, en application de l'article 8 du présent décret ;
- les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de leucose bovine enzootique et les frais inhérents à leur élimination en application des articles 2 et 8 du présent décret peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 6 août 2003

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget détermine :

- les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique, en application de l'

article 8

du présent décret ;

- les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de leucose bovine enzootique et les frais inhérents à leur élimination en application des articles

2

et

8

du présent décret peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.