Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 101

Créé le 30 décembre 1990

La pension est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si ce huitième jour n'est pas ouvré.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 1990

La pension est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si ce huitième jour n'est pas ouvré.