Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 77-2

Créé le 12 décembre 2022

Pour l'application des trois premiers alinéas du I de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, le seuil mentionné au premier alinéa correspond au montant le plus élevé entre le salaire annuel moyen défini à l'article 79 et le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

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