JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 3. - L'article R. 50-12 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
&lt;<art. r.="" 50-12.="" -="" le="" secrétaire="" de="" la="" commission="" transmet="" sans="" délai="" copie="" requête="" et="" des="" pièces="" annexes="" au="" procureur="" république="" près="" tribunal="" grande="" instance="" et,="" par="" lettre="" simple,="" fonds="" garantie="" victimes="" actes="" terrorisme="" d'autres="" infractions.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 3. - L'article R. 50-12 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:

<<Art. R. 50-12. - Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.>>