JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 14. - Le début de l'article R. 422-7 du code des assurances est ainsi rédigé:
&lt;<en cas="" d'examen="" médical="" pratiqué="" sur="" la="" victime="" d'un="" acte="" de="" terrorisme="" à="" demande="" du="" fonds="" garantie,="" celui-ci="" l'informe...="">&gt; (La suite sans changement.)


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - Le début de l'article R. 422-7 du code des assurances est ainsi rédigé:

<<En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe...>> (La suite sans changement.)