Décret n°90-1163 du 24 décembre 1990

Article 8

Créé le 28 décembre 1990

Le tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin d'autodétermination reste tel qu'il a été arrêté jusqu'à ce que statue la prochaine commission administrative prévue à l'article 1er du présent décret, sauf les changements résultant des décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation et sauf aussi les radiations des électeurs décédés ainsi que celles opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 décembre 1990 au mercredi 31 mars 1999