Décret n°90-1153 du 19 décembre 1990

Article 1

Périmé1 janvier 1992

Créé le 26 décembre 1990

A compter du 1er janvier 1991, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après :
1 048,92 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
1 012,07 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche, et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements et territoires d'outre-mer pris sur proposition du préfet après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du mercredi 26 décembre 1990 au mardi 31 décembre 1991