Décret n°90-1122 du 18 décembre 1990

Art. 12. - Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration des exploitants publics visées à l'article 2 du présent décret, les organisations syndicales se voient attribuer le même nombre de sièges qu'au comité technique paritaire ministériel issu des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires organisées en 1989 pour les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'administration des postes et télécommunications.

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