Décret n°90-1093 du 4 décembre 1990

Article 2

Créé le 9 décembre 1990

L'état de la propriété s'apprécie en tenant compte :
a) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité au regard des caractéristiques physiques retenues pour définir la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du premier ou du deuxième groupe ;
b) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité et de son degré d'adaptation à l'utilisation correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du troisième groupe.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 décembre 1990