Décret n°90-1089 du 7 décembre 1990

Article 8

Abrogé23 mars 2007

Créé le 9 décembre 1990 · En vigueur du 10 mai 2005 au 22 mars 2007

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 6 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du dimanche 9 décembre 1990 au lundi 9 mai 2005