Décret n°90-1089 du 7 décembre 1990

Article 6

Abrogé23 mars 2007

Créé le 9 décembre 1990

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur *objet* :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et sessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 9 décembre 1990 au jeudi 22 mars 2007