Décret n°90-1089 du 7 décembre 1990

Article 4

Abrogé23 mars 2007

Créé le 9 décembre 1990

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 9 décembre 1990 au jeudi 22 mars 2007