JORF n°26 du 31 janvier 1990

Art. 2. - Lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 1er ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail.


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Art. 2. - Lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 1er ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail.