Art. 9. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3o et 4o) du code du travail ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception:
- De l'Etat et de ses établissements publics administratifs;
- Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales;
- Des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1 du code du travail.
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