Décret n°90-1037 du 22 novembre 1990

Article 6

Créé le 24 novembre 1990

Le directeur transmet les délibérations du conseil d'administration dans les trois jours qui suivent leur adoption au ministre chargé des affaires étrangères, au ministre chargé de la coopération, ainsi qu'au ministre chargé de l'éducation nationale.
Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur par l'un des ministres de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser l'exécution immédiate.
Toutefois, les délibérations ayant une incidence financière ou budgétaire, notamment celles portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont transmises au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission sauf opposition de sa part.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
Parmi les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, soit des virements entre chapitres de personnel et chapitres de matériel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, après visa du contrôleur financier, et sont soumises pour approbation au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1288 du 23 décembre 2003art. 23 (V) JORF 30 décembre 2003

En vigueur du samedi 24 novembre 1990 au lundi 29 décembre 2003

Le directeur transmet les délibérations du conseil d'administration dans les trois jours qui suivent leur adoption au ministre chargé des affaires étrangères, au ministre chargé de la coopération, ainsi qu'au ministre chargé de l'éducation nationale.

Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur par l'un des ministres de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser l'exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations ayant une incidence financière ou budgétaire, notamment celles portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont transmises au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission sauf opposition de sa part.

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

Parmi les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, soit des virements entre chapitres de personnel et chapitres de matériel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, après visa du contrôleur financier, et sont soumises pour approbation au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.