Abrogé par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 2003
Créé le 24 novembre 1990
La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé des affaires étrangères, par le ministre chargé de la coopération, ou par le tiers des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation des ministres de tutelle.
Le président inscrit à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération ou le ministre chargé de l'éducation nationale lui demande d'y faire figurer. Il en va de même des demandes présentées par le tiers des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.