Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 9 février 2007 au 14 janvier 2011
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il recrute et gère le personnel.
Il arrête, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier,les modifications à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses qui ne sont pas soumises au conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 6.
Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions sauf dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent.