Décret n°90-1026 du 14 novembre 1990

Article 9

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 9 février 2007 au 14 janvier 2011

L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux, nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de la culture, assure la gestion de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il recrute et gère le personnel.
Il arrête, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier,les modifications à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses qui ne sont pas soumises au conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 6.
Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions sauf dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2011-52 du 13 janvier 2011art. 29

En vigueur du vendredi 9 février 2007 au vendredi 14 janvier 2011

L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux, nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de la culture, assure la gestion de l'établissement.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes

Il recrute et gère le personnel.

Il arrête, en accord avec le membre du corps du

article 6

.

Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limitede leurs attributionssauf dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au jeudi 8 février 2007

L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux, nommé par

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes

Il recrute et gère le personnel.

Il arrête, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier,les modifications à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses qui ne sont pas soumises au conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'

article 6

.

Il peut déléguer sa signature aux responsables des services de

En vigueur du mardi 5 août 2003 au lundi 9 mai 2005

L'administrateur généralde la Réunion des musées nationaux, nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelablesur propositiondu ministre chargé de la culture, assure la gestion de l'établissement.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes

Il recrute et gère le personnel.

Il arrête, en accord avec le contrôleur d'Etat, les modifications à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses qui ne sont pas soumises au conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'

article 6

.

Il peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement, sauf dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au lundi 4 août 2003

Le directeur des musées de France, président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux, assure la gestion de l'établissement. Il est assisté d'un administrateur général nommé, sur sa proposition, par arrêté du ministre chargé de la culture.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il recrute et gère le personnel.

Il arrête, en accord avec le contrôleur d'Etat, les modifications à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses et aux budgets annexes qui ne sont pas soumises au conseil d'administration en application du second alinéa de l'

article 6

ci-dessus.

Il peut déléguer sa signature à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement, sauf dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent.