Décret n°90-1026 du 14 novembre 1990

Article 5

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 5 août 2003 au 14 janvier 2011

La durée du mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans. Leur mandat est renouvelable deux fois. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2011-52 du 13 janvier 2011art. 29

En vigueur du mardi 5 août 2003 au vendredi 14 janvier 2011

La durée du mandat desmembres autres que les membres de droit est de troisans. Leur mandat est renouvelable deux fois. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au lundi 4 août 2003

Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable deux fois. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.