Décret n°90-1022 du 16 novembre 1990

Article 4

Abrogé31 décembre 2008

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 30 décembre 2008

L'indemnité n'est pas attribuée :
- aux agents nommés depuis moins d'un an dans l'unité administrative qui fait l'objet d'une des opérations visées à l'article 1er ;
- aux agents mariés ou partenaires d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou partenaire perçoit l'indemnité exceptionnelle de mutation au titre de la même opération.
  • aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement ;
  • aux agents en service dans la zone formée par Paris et les communes suburbaines limitrophes lorsque la mutation ou le déplacement a lieu à l'intérieur de cette zone.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 30 décembre 2008

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au mardi 31 décembre 2002