Décret n°90-1013 du 14 novembre 1990

Article 2

Créé le 16 novembre 1990

Lorsque, pour faire face à une situation de tension ou de crise, l'emploi opérationnel des forces est décidé ou envisagé, l'information relative à cet emploi est du ressort exclusif du service. Celui-ci peut alors recevoir ses instructions du chef d'état-major des armées.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 novembre 1990 au lundi 27 juillet 1998