Abrogé28 juillet 1998
Abrogé par Décret n°98-641 du 27 juillet 1998 - art. 4 (V) JORF 28 juillet 1998
Créé le 16 novembre 1990
Lorsque, pour faire face à une situation de tension ou de crise, l'emploi opérationnel des forces est décidé ou envisagé, l'information relative à cet emploi est du ressort exclusif du service. Celui-ci peut alors recevoir ses instructions du chef d'état-major des armées.