Décret n°90-101 du 26 janvier 1990

Article 6

Créé le 30 janvier 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Constituées selon les dispositions de l'article 5, les dépréciations et provisions nécessaires à la couverture des risques encourus dans le cadre des emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, selon des modalités et limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Sur dérogation du préfet du département du siège social de l'organisme collecteur agréé accordée après avis de l' Agence nationale de contrôle du logement social , les dépréciations et provisions constituées conformément à l'article 5 peuvent être imputées sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, au-delà des limites d'imputation fixées par l'arrêté interministériel mentionné au précédent alinéa.
En cas de reprise sur les dépréciations et provisions imputées en tout ou partie sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, le montant de la reprise est réintégré dans ces ressources à concurrence du montant initialement imputé.
Les pertes sur les créances relatives aux emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, selon des modalités et limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Un compte rendu sur le montant et les motifs des pertes concernées est fait au moins deux fois par an à l'organe dirigeant de l'association.
Sur dérogation du préfet du département du siège social de l'organisme collecteur agréé accordée après avis de l' Agence nationale de contrôle du logement social , les pertes sur les créances relatives aux emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, au-delà des limites d'imputation fixées par l'arrêté interministériel mentionné au précédent alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014art. 6

Constituées selon les dispositions de l'article 5, les dépréciations et provisions nécessaires à la couverture des risques encourus dans le cadre des emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, selon des modalités et limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Sur dérogation du préfet du département du siège social de l'organisme collecteur agréé accordée après avis de l' Agence nationale de contrôle du logement social, les dépréciations et provisions constituées conformément à l'article 5 peuvent être imputées sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, au-delà des limites d'imputation fixées par l'arrêté interministériel mentionné au précédent alinéa. En cas de reprise sur les dépréciations et provisions imputées en tout ou partie sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, le montant de la reprise est réintégré dans ces ressources à concurrence du montant initialement imputé. Les pertes sur les créances relatives aux emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, selon des modalités et limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Un compte rendu sur le montant et les motifs des pertes concernées est fait au moins deux fois par an à l'organe dirigeant de l'association. Sur dérogation du préfet du département du siège social de l'organisme collecteur agréé accordée après avis de l' Agence nationale de contrôle du logement social, les pertes sur les créances relatives aux emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, au-delà des limites d'imputation fixées par l'arrêté interministériel mentionné au précédent alinéa.

En vigueur du vendredi 9 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-757 du 6 juillet 2010art. 3

Constituées selon les dispositions de l'article 5, les dépréciations et provisions nécessaires à la couverture des risques encourus dans le cadre des emplois définis à la section II du chapitre III dutitre Ier du livre III du codede la construction et de l'habitation peuvent être imputées sur les ressources issuesde la participation des employeurs à l'effort de construction, selondes modalités et limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé del'économie et du ministre chargé du budget. Sur dérogation du préfet du département du siège socialde l'organisme collecteur agréé accordée après avis de l'Agence nationale pour la participationdes employeurs à l'effortde construction, les dépréciationset provisions constituées conformément à l'article 5peuvent être imputées sur les ressources issuesde la participation des employeurs à l'effort de construction, au-delà des limites d'imputation fixéespar l'arrêté interministériel mentionné au précédent alinéa. En casde reprise sur les dépréciationset provisions imputées en tout ou partie sur les ressources de la participationdes employeurs àl'effort de construction, le montantde la reprise est réintégré dans ces ressources à concurrence du montant initialement imputé.Les pertes sur les créances relatives aux emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitationdevenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les ressources issuesde la participation des employeurs à l'effort de construction, selon des modalités et limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Uncompte rendu sur le montant et les motifs des pertes concernées est fait au moins deux fois par an à l'organe dirigeant de l'association. Sur dérogation du préfet du département du siège social de l'organisme collecteur agréé accordée après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, les pertes sur les créances relatives aux emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, au-delà des limites d'imputation fixées par l'arrêté interministériel mentionné au précédent alinéa.

En vigueur du vendredi 10 décembre 1999 au jeudi 8 juillet 2010

Constituées selon les dispositionsde l'article ci-dessus, lesprovisions nécessaires à la couverture des risques afférents aux prêts délivrés au titre : \- dela prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnellesdes emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés àl'accession sociale à la propriété ; \- des aides directes àdes personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ciet l'accès au logement locatif, des garanties de loyeret charges apportées aux bailleurs,

peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeursà l'effort de construction dans une limite fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du logement en proportion du montantdes fonds reçus parl'organisme collecteurde l'Union d'économie sociale du logement afin de financer les emplois concernés.

Les créances relatives aux emplois ci-dessus devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, un compte rendusur le montant et les motifs des pertes concernées étant fait au moins deux fois par an à l'organe dirigeant de l'organisme collecteur.

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au jeudi 9 décembre 1999

Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale :

1° Les compléments de dotation aux provisions nécessaires pour la couverture des risques courus au 31 janvier 1990 sont imputés sur le premier exercice clos après la parution du présent décret ;

2° 50 p. 100 des valeurs minimales résultant des règles de provisionnement définies par l'

article 5

ci-dessus pour les seuls risques résultant des activités prévues aux articles

R. 313-31

,

R. 313-36

et

R. 313-37

du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées au titre du même exercice sur les fonds que les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code ont collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale, le solde des dotations nécessaires pour la couverture de ces mêmes risques est imputé sur la dotation aux réserves prévue à l'

article 7 du décret du 26 janvier 1990 susvisé

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