Abrogé29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 9 septembre 1992 au 28 décembre 2008
Les listes d'aptitude prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus son arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.
Les listes d'aptitude mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont établies toutes disciplines confondues.
Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu du présent décret.
Les listes d'aptitude mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont établies toutes disciplines confondues.
Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu du présent décret.