Décret n°90-1003 du 7 novembre 1990

Article 6

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 9 septembre 1992 au 28 décembre 2008

Les listes d'aptitude prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus son arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.
Les listes d'aptitude mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont établies toutes disciplines confondues.
Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au dimanche 28 décembre 2008

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 8 septembre 1992