Décret n°90-1003 du 7 novembre 1990

Article 5

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 3 janvier 1993 au 28 décembre 2008

Les maîtres visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 3 janvier 1993 au dimanche 28 décembre 2008

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au samedi 2 janvier 1993

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 8 septembre 1992