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Décret n°89-994 du 29 décembre 1989

TITRE Ier : Tarifs de base

Abrogé7 avril 1992

Créé le 11 janvier 1990 · En vigueur du 19 août 1991 au 6 avril 1992

Les taxes indiquées ci-dessous s'appliquent :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques entre la métropole, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à destination des territoires d'outre-mer :
NATURE DES PRESTATIONS
TAXES
(en francs)
I. - Lettres
Jusqu'à 20 g 2,30
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 3,80
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 5,70
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 12,00
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 15,00
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 20,00
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 27,00
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g 32,00
Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 5 000 g 38,00
II. - Plis non urgents
Jusqu'à 20 g 2,10
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 2,80
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 3,80
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 7,50
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 11,50
(Il n'est plus admis de plis non urgents de plus de 500 g).
III. - Cartes postales
1° Cartes postales simples. 2,10
2° Cartes postales urgentes. 2,30
IV. - Paquets-poste
Envois de messagerie déposés dans un département à destination d'un autre département.
Jusqu'à 100 g 4,20
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 8,00
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 12,50
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 17,00
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 24,00
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g 29,00
Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 5 000 g 35,00
Au-dessus de 5 000 g et jusqu'à 7 000 g 45,00
V. - Cécogrammes destinés aux aveugles
Exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, de distribution par porteur spécial, de réclamation et de remboursement.
VI. - Imprimés électoraux
Par 50 g ou fraction de 50 g 0,24
VII. - Envois avec valeur déclarée
Sous réserve du fonctionnement de ce service dans les relations énumérées au 3 figurant en tête du présent article.
A. - Lettres avec valeur déclarée :
Maximum de garantie et de déclaration : 25 000 F.
Poids maximum : 5 kg.
Tarif d'affranchissement Taxe des lettres
Droit fixe de recommandation. 20,00
Droit proportionnel d'assurance :
Par 1 000 F ou fraction de 1 000 F de valeur déclarée. 2,00
Avec minimum de perception correspondant à une valeur assurée de 3 000 F 12,00
B. - Boîtes avec valeur déclarée :
Maximum de garantie et de déclaration : 25 000 F.
Poids maximum : 5 kg.
Tarif d'affranchissement
Droit fixe de recommandation et droit proportionnel d'assurance
Comme pour les lettres avec valeur déclarée.
C. - Paquets avec valeur déclarée :
Maximum de garantie et de déclaration : 8 000 F.
Poids maximum : 5 kg.
Tarif d'affranchissement
Droit fixe de recommandation et droit proportionnel d'assurance
Comme pour les lettres avec valeur déclarée.
VIII. - Emballages pour paquets-poste
A. - Emballages paquets :
Vendus aux guichets des bureaux de poste
1° Vente à l'unité :
Modèle n° 1. 3,50
Modèle n° 2. 5,00
Modèle n° 3. 6,50
Modèle n° 4. 8,00
2° Vente à l'étui de 25 emballages :
Modèle n° 1. 70,00
Modèle n° 2 100,00
Modèle n° 3 130,00
Modèle n° 4 160,00
Vendus dans les magasins départementaux de la poste uniquement par palette.
Modèle n° 1 (1 palette = 56 étuis) :
Jusqu'à 2 palettes. La palette 3 530,00
Jusqu'à 5 palettes. La palette 3 330,00
Plus de 5 palettes. La palette 3 130,00
Modèle n° 2 (1 palette = 40 étuis) :
Jusqu'à 2 palettes. La palette 3 600,00
Jusqu'à 5 palettes. La palette 3 400,00
Plus de 5 palettes. La palette 3 200,00
Modèle n° 3 (1 palette = 32 étuis) :
Jusqu'à 2 palettes. La palette 3 750,00
Jusqu'à 5 palettes. La palette 3 540,00
Plus de 5 palettes. La palette 3 330,00
Modèle n° 4 (1 palette = 16 étuis) :
Jusqu'à 2 palettes. La palette 2 300,00
Jusqu'à 5 palettes. La palette 2 180,00
Plus de 5 palettes. La palette 2 050,00
B. - Emballages spécifiques aux expéditions de bouteilles :
1° Vente à l'unité. 12,00
2° Vente en nombre : lot de 20 emballages 165,00
IX. - Taxes postales accessoires
A. - Distribution par porteur spécial :
Taxe supplémentaire par objet. 21,00
C. - Avis de réception postal demandé lors du dépôt des objets chargés ou recommandés. 6,00
D. - Taxe de recherche pour réclamation injustifiée relative à un objet chargé ou recommandé. 11,00
E. - Poste restante :
1° Surtaxe fixe applicable aux objets de correspondance adressés poste restante :
Journaux et écrits périodiques. 1,20
Autres objets (à l'exclusion des télégrammes). 2,30
2° Droit spécial d'abonnement annuel à la poste restante :
Voyageurs de commerce titulaires de la carte d'identité prévue par la loi du 8 octobre 1919 100,00
Autres personnes 290,00
F. - Taxe de traitement applicable aux objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis. 3,80
Le total de la taxe de traitement et du montant de l'insuffisance d'affranchissement est éventuellement arrondi au multiple de 0,10 F immédiatement inférieur.
G. - Taxe complémentaire applicable aux correspondances-réponse et aux libres réponses :
1° Tarif général :
Par exemplaire distribué. 0,47
Minimum de perception par autorisation :
Dont la durée est inférieure à un an : taxe complémentaire unitaire 400 188,00
Autres autorisations, taxe annuelle : taxe complémentaire unitaire 1 000 470,00
2° Tarif spécial :
Taxe complémentaire applicable aux correspondances-réponse et aux libres réponses reçues en grand nombre :
Par exemplaire distribué :
De 20 001 à 100 000 réponses par an. 0,42
De 100 001 à 250 000 réponses par an. 0,37
De 250 001 à 500 000 réponses par an. 0,33
De 500 001 à 1 million de réponses par an. 0,28
Au-dessus de 1 million de réponses par an. 0,23
H. - Taxes applicables aux ordres de réexpédition :
1° La durée d'exécution des ordres de réexpédition est limitée à 1 an :
Taxe. 85,00
2° Droit spécial d'abonnement annuel 240,00
3° Ordres de réexpédition à exécuter par le service de la poste restante (durée limitée à trois mois) Gratuit
I. - Droit de garde des objets de correspondance :
Durée maximum de garde des objets : un mois. 85,00
X. - Redevance d'abonnement
pour boîtes postales
A. - Abonnements annuels :
Prix uniforme, quel que soit le nombre d'habitants de la commune 190,00
La redevance est majorée de 20 p. 100 par appellation différente de celle sous laquelle l'abonnement a été concédé.
La redevance annuelle n'est pas perçue lorsque l'abonné remplit les conditions définies par arrêté du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
B. - Abonnements spéciaux dits "de saison".
Prix uniforme, par mois 130,00
XI. - Redevance annuelle pour le relevage du courrier à domicile ou des boîtes aux lettres particulières.
Prix de revient majoré de 15 p. 100 pour frais généraux.
XII. - Livrets cadastraux
Livrets cadastraux échangés entre les services des contributions directes et du cadastre et les propriétaires :
Poids maximum : 500 g 6,00
XIII. - Magazines sonores
Par échelon de 250 g ou fraction de 250 g d'après le poids total des envois. 2,30

Créé le 11 janvier 1990

Les documents dépourvus de valeur intrinsèque peuvent faire l'objet de la déclaration de valeur prévue à l'article 1er et correspondant aux frais de remplacement desdits documents dans la limite de 8 000 F maximum.

Créé le 11 janvier 1990

Les taxes applicables aux objets bénéficiant de tarifs spéciaux en contrepartie d'une participation de l'expéditeur à l'exécution du service sont prévues par l'arrêté du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, en date du 24 avril 1989, pris conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 septembre 1974 modifiant l'article 7 du décret du 23 décembre 1970.
L'arrêté précité prévoit une limitation à 5 000 g du poids d'admission des paquets-poste à tarifs spéciaux. Cette limite est portée à 7 000 g avec création de deux tranches de poids supplémentaires : 5 000 g à 6 000 g et 6 000 g à 7 000 g.
Les tarifs applicables à ces tranches sont les suivants :
TRANCHES DE POIDS
supplémentaires
Au-dessus de 5 000 g et jusqu'à 6 000 g.
TARIF SPECIAL N° 1
paquets-poste
(en francs)
36,27
TARIF SPECIAL N° 2
paquets-poste
(en francs)
33,85
TRANCHES DE POIDS
supplémentaires
Au-dessus de 6 000 g et jusqu'à 7 000 g.
TARIF SPECIAL N° 1
paquets-poste
(en francs)
40,99
TARIF SPECIAL N° 2
paquets-poste
(en francs)
38,31

Créé le 11 janvier 1990

Les droits et taxes des services postaux pour les correspondances circulant à l'intérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon sont prévus par l'arrêté en date du 10 juillet 1989 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, pris conformément à l'article 53 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel, à la convention passée entre l'Etat et la collectivité en date du 3 février 1986 en application de la loi précitée, et au décret n° 78-591 du 12 mai 1978 portant aménagement des taxes des services postaux à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Abrogé depuis le mardi 7 avril 1992

En vigueur du jeudi 11 janvier 1990 au lundi 6 avril 1992

TITRE Ier : Tarifs de base
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4