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Décret n°89-938 du 29 décembre 1989

Titre II : Dispositions relatives aux déclarations statistiques réalisées aux fins d'élaboration de la balance des paiements et de suivi de la position extérieure de la france

Abrogé9 mars 2003

Créé le 30 décembre 1989

Les mouvements de fonds de nature scripturale entre la France et l'étranger s'effectuent par l'entremise des établissements relevant des articles 1er et 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que des institutions et services énumérés à l'article 8 de ladite loi.

Créé le 30 décembre 1989

Les mouvements de fonds entre la France et l'étranger ou en France entre résidents et non-résidents et les opérations financières réalisées directement à l'étranger, notamment les règlements et encaissements effectués à partir de comptes à l'étranger ou par compensation de créances et dettes et les échanges de devises ou d'intérêts font l'objet de déclarations statistiques adressées mensuellement à la Banque de France, directement par les résidents concernés ou sous couvert d'un des établissements, institutions ou services visés à l'article 2. Le ministre chargé de l'économie peut dispenser certaines opérations de l'obligation de déclaration.
Les déclarations statistiques relatives aux règlements effectués par l'entremise de ces établissements, institutions ou services sont établies par ces derniers ; les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements leur communiquent les éléments d'identification statistique des opérations.

Créé le 30 décembre 1989

Pour l'application des dispositions de l'article 3 :
1° La Banque de France peut convenir avec tout résident des modalités de déclaration directe par celui-ci de ses opérations réalisées avec l'étranger ou en France des non-résidents qu'elles soient réalisées directement ou par l'entremise des établissements, institutions ou services visés à l'article 2 ;
2° Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des règlements avec l'étranger au titre des biens et services excède au cours d'une année civile un montant fixé par arrêté doivent déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents.

Créé le 30 décembre 1989

Les résidents communiquent à la Banque de France un état mensuel des emprunts contractés directement à l'étranger et des remboursements y afférents ainsi que des emprunts en devises contractés auprès d'établissements, institutions ou services visés à l'article 2 ainsi que des remboursements y afférents lorsque l'encours total de leurs engagements excède un montant fixé par arrêté.

Créé le 30 décembre 1989

La Banque de France peut collecter auprès des résidents les éléments statistiques nécessaires à la connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l'encours de leurs biens et créances à l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède un montant fixé par arrêté.

Abrogé depuis le dimanche 9 mars 2003

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au samedi 8 mars 2003

Titre II : Dispositions relatives aux déclarations statistiques réalisées aux fins d'élaboration de la balance des paiements et de suivi de la position extérieure de la france
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Article 3
Article 4
Article 5
Article 6