Décret n°89-928 du 21 décembre 1989

Article 12

Créé le 28 décembre 1989

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois au moins avant le terme normal du mandat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 1989

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois au moins avant le terme normal du mandat.