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Décret n°89-833 du 9 novembre 1989

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 14 novembre 1989

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs généraux de l'instruction publique, les inspecteurs généraux de l'enseignement technique et les inspecteurs généraux de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps régi par ce décret, à égalité d'échelon et d'ancienneté. Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur précédent corps sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale régi par le présent décret.
Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'alinéa précédent.

Créé le 14 novembre 1989

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 10 du présent décret, le cycle des nominations a pour point de départ celle qui suit immédiatement la dernière nomination d'inspecteur général de l'éducation nationale prononcée en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

Créé le 14 novembre 1989

Sont abrogées les dispositions suivantes :
a) L'article 6 du décret du 9 mars 1852 relatif à l'instruction publique ;
b) L'article 1er du décret du 17 février 1921 relatif à l'enseignement technique ;
c) Le décret du 2 août 1949 portant recrutement des inspecteurs généraux de l'enseignement technique ;
d) Le décret n° 55-804 du 17 juin 1955 portant règlement d'administration public relatif au statut des inspecteurs généraux de l'instruction publique affectés à l'enseignement du premier degré.

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

En vigueur du mardi 14 novembre 1989 au lundi 30 septembre 2019

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales
Article 13
Article 14
Article 15