Décret n°89-794 du 30 octobre 1989

Article 7

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Créé le 1 octobre 1989 · Abrogé le 26 avril 2009

Lorsque l'application de l'article 4 ci-dessus ne permet pas aux établissements d'enseignement supérieur de recruter un nombre de moniteurs correspondant par discipline à leurs besoins de formation, il est procédé à l'attribution d'allocations de recherche réservées à des candidats à un monitorat proposés par les chefs d'établissement. Ces attributions sont prononcées par le ministère chargé de la recherche en liaison avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins de formation des établissements d'enseignement supérieur.
Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, les candidats doivent être inscrits en vue de la préparation d'un doctorat. Par dérogation particulière aux conditions de recevabilité ouvrant droit à postuler une allocation de recherche, les candidatures sont recevables sans référence à la date d'obtention du diplôme d'études approfondies.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au samedi 25 avril 2009