Abrogé par Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 - art. 14 (Ab)
Créé le 1 octobre 1989
Ils sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des heures d'enseignement. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.