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Décret n°89-794 du 30 octobre 1989

Abrogé26 avril 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 53 et 54 ;

Vu le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1989,

Créé le 1 octobre 1989

Les étudiants qui souhaitent se préparer à des fonctions d'enseignant-chercheur bénéficient d'une formation par l'enseignement et la recherche à ces fonctions dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur.

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 25 avril 2009

L'initiation des moniteurs aux fonctions d'enseignement est assurée sous la direction d'un enseignant-chercheur titulaire, qui ne peut être simultanément leur directeur de thèse, sauf dérogation accordée par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné. Le directeur de thèse peut relever d'un établissement différent de celui d'affectation du moniteur.

Créé le 1 octobre 1989

Les moniteurs bénéficient, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de stages annuels de formation dispensés dans des centres d'initiation à l'enseignement supérieur.
Tout moniteur est rattaché, pour sa formation, à l'un de ces centres.

Créé le 1 octobre 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er octobre 1989.

Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 article 14 : Le décret 89-794 est abrogé, toutefois, les allocataires de recherche et les moniteurs de l'enseignement supérieur qui sont en fonction à la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations du ou des contrat (s) qu'ils ont souscrit (s) conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1989 susmentionné et rémunérés conformément aux dispositions des arrêtés pris sur leur fondement pour la durée de leur engagement restant à courir.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-464 du 23 avril 2009art. 14 (Ab)

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au samedi 25 avril 2009

Décret n°89-794 du 30 octobre 1989
Article 1
Article 2
Article 3
TITRE Ier : Moniteurs recrutés parmi les allocataires de recherche
TITRE II : Allocataires-moniteurs-normaliens
Article 15