Décret n°89-737 du 12 octobre 1989

Article 2

Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

En cas de contestation du bien-fondé ou de la liquidation de la créance, les autorités visées à l'article 1er représentent également l'Etat devant les tribunaux administratifs pour toute opposition aux ordres de recettes qu'elles ont émis et qui sont rendus exécutoires par les préfets dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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En vigueur depuis le dimanche 11 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 56

En cas de contestation du bien-fondé ou de la liquidation de la créance, les autorités visées à l'article 1er représentent également l'Etat devant les tribunaux administratifs pour toute opposition aux ordres de recettes qu'elles ont émis et qui sont rendus exécutoires par les préfets dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du samedi 14 octobre 1989 au samedi 10 novembre 2012

En cas de contestation du bien-fondé ou de la liquidation de la créance, les autorités visées à l'article 1er représentent également l'Etat devant les tribunaux administratifs pour toute opposition aux ordres de recettes qu'elles ont émis et qui sont rendus exécutoires par les préfets en application du 2° de l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.