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Décret n°89-733 du 11 octobre 1989

Article 5

Créé le 13 octobre 1989

L'étudiant résidant dans le territoire à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :

1° a) A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole.

b) A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.

Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.

Le dernier voyage de retour dans le territoire d'outre-mer d'origine doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.

Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement dans le territoire d'outre-mer dont il est originaire, quelle que soit la durée de son séjour en métropole.

2° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du vendredi 13 octobre 1989 au samedi 13 juin 2015

L'étudiant résidant dans le territoire à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :

1° a) A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole.

b) A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.

Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.

Le dernier voyage de retour dans le territoire d'outre-mer d'origine doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.

Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement dans le territoire d'outre-mer dont il est originaire, quelle que soit la durée de son séjour en métropole.

2° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.