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Décret n°89-733 du 11 octobre 1989

Article 4

Créé le 13 octobre 1989

Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans un territoire d'outre-mer au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.

Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du vendredi 13 octobre 1989 au samedi 13 juin 2015

Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans un territoire d'outre-mer au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.

Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.