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Décret n°89-733 du 11 octobre 1989

Article 3

Créé le 13 octobre 1989

Le ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé des départements et des territoires d'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident dans un territoire d'outre-mer au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du vendredi 13 octobre 1989 au samedi 13 juin 2015

Le ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé des départements et des territoires d'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident dans un territoire d'outre-mer au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.