Décret n°89-710 du 28 septembre 1989

Article 36

Créé le 30 septembre 1989 · En vigueur depuis le 9 février 2002

Pour les promotions effectuées au titre de la première année suivant la date de publication du présent décret, peuvent seuls être promus à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe. L'avancement est prononcé dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus. Toutefois, la commission prévue au premier alinéa de l'article 17 est constituée de l'ensemble des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et des fonctionnaires détachés dans ce corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 février 2002

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au vendredi 8 février 2002

En vigueur du samedi 30 septembre 1989 au mardi 31 décembre 1991