Décret n°89-710 du 28 septembre 1989

Article 35

Créé le 30 septembre 1989 · En vigueur depuis le 9 février 2002

Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant la règle de classement fixée à l'article précédent pour les personnels en fonctions.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions civiles et militaires art. L15, art. L16 Décret n°89-710 du 28 septembre 1989art. 34 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 février 2002

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au vendredi 8 février 2002

En vigueur du samedi 30 septembre 1989 au mardi 31 décembre 1991